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solidarité avec le peuple palestinien 15 août, 2014 israël, l’éternel dissident international par jean-claude woillet, ancien expert consultant des nations unies classé dans : a - informations générales — palestine18 @ 17:28 voici un article paru sur mediapart le 12 août 2014 jean-claude woillet , ancien expert consultant des nations unies, explique en quoi israël ne respecte pas les termes de son adhésion à l’onu, les conventions de genève, la déclaration universelle des droits de l’homme et les résolutions adoptées chaque année pour lui demander de respecter ses engagements, et le droit international. 1/ une admission caduque à l’onu la résolution 273, adoptée à la majorité par l’assemblée générale le 11 mai 1949, relative à l’admission d’israël à l’organisation des nations unies, précise que l’état d’israël « accepte sans réserve aucune les obligations découlant de la charte des nations unies et s’engage à les respecter du jour où il deviendra membre des nations unies. à commencer par la résolution 181 du 29 novembre 1947 sur le plan de partage de la palestine et la résolution 194 du 11 décembre 1948 sur le droit au retour des réfugiés » . après un débat qui avait duré deux mois, l’assemblée générale avait adopté un plan de partage, un document détaillé en quatre parties jointes à la résolution 181, prévoyant que la palestine était divisée en huit parties : trois divisions juives, trois divisions arabes. la septième concernait jaffa, qui devait devenir une enclave arabe à l’intérieur du territoire juif. le régime international de jérusalem – la huitième division – devait être administré par le conseil de tutelle des nations unies. non seulement l’etat d’israël n’a pas respecté la résolution 181 mais s’est emparé de portions de territoire attribuées aux palestiniens, ainsi qu’une partie de jérusalem. la résolution 194 prévoyait, elle, « que les réfugiés souhaitant retourner dans leurs foyers et vivre en paix avec leurs voisins pouvaient être autorisés à le faire à une date aussi rapprochée que possible et que ceux qui décideraient de ne pas rentrer devrait être indemnisés de leurs biens » . cette résolution, qui concernait 750 000 réfugiés palestiniens chassés de leurs terres, n’a jamais été appliquée par israël. n’ayant pas respecté les obligations de la charte des nations unies, dont les deux résolutions 181 et 194, il y a donc lieu de penser que la résolution 273 est caduque et qu’israël ne peut pas prétendre être admis au sein de l’organisation des nations unies. il n’est pas non plus inutile de rappeler quels sont les buts et les principes énoncés par la charte des nations unies, au chapitre i, article 1 : « maintenir la paix et la sécurité internationale et, à cette fin, prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix. « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde. « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, le sexe, de langue ou de religion. » il est clair qu’israël n’a pas respecté ces buts et principes de la charte. pour s’en convaincre, il suffit de rappeler quelques-unes des très nombreuses résolutions émises par l’assemblée générale et le conseil de sécurité – plus d’une quarantaine – condamnant l’attitude d’israël. chaque année, depuis 1949, israël est rappelé au respect de la charte, de la déclaration universelle des droits de l’homme et de la quatrième convention de genève. c’est, de loin, le pays le plus mis en cause au plan international. vis-à-vis des palestiniens, des libanais, des syriens, des jordaniens, des égyptiens, israël s’est comporté, se comporte encore, comme un état sans scrupules, indifférent au droit international, alors même qu’il est (encore) membre de l’organisation des nations unies. 2/ de multiples résolutions des nations unies non respectées à compter de 1949, les guerres menées par l’armée israélienne contre ses voisins arabes et l’occupation des territoires palestiniens font l’objet de nombreuses résolutions condamnant israël au nom de la communauté internationale. l’augmentation du nombre de résolutions liées à la multiplication des conflits dans le monde, au cours des dernières décennies, va donner l’impression d’une normalisation de l’état d’israël vis-à-vis de l’onu. il n’en est rien. israël refuse toujours de mettre en œuvre les résolutions qui le concernent, continue d’ignorer les nouvelles résolutions et poursuit sa politique colonisatrice d’occupation. une revue d’un certain nombre de résolutions adressées à israël entre 1949 et 2009 en témoigne. la résolution 237 du 14 juin 1967 « prie le gouvernement israélien d’assurer la sûreté, le bien-être et la sécurité des habitants des zones où des opérations militaires ont lieu et de faciliter le retour des habitants qui se sont enfuis de ces zones depuis le déclenchement des hostilités » . la résolution 242 du 22 novembre 1967 demande « le retrait des forces armées israéliens des territoires occupés lors du récent conflit » . le 21 mars 1968, le conseil de sécurité adopte la résolution 248 qui « condamne l’action militaire lancée par israël en violation flagrante de la charte des nations unies et des résolutions relatives au cessez-le-feu » . les résolutions 250 et 251, d’avril et mai 1968, invitent à renoncer, puis déplorent un défilé militaire organisé par israël à jérusalem le 2 mai 1968. la résolution 252 du 21 mai 1968 déplore qu’ « israël ait manqué de se conformer aux résolutions de l’assemblée générale » . le 5 août 1968, l’assemblée générale « considère que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par israël, y compris l’expropriation des terres et de biens immobiliers qui tendent à modifier le statut juridique de jérusalem, sont non valides et ne peuvent modifier ce statut ; « demande d’urgence à israël de rapporter toutes les mesures de cette nature déjà prises et de s’abstenir immédiatement de toute nouvelle action qui tend à modifier le statut de jérusalem » . la résolution 265 du 1 er avril 1969 « condamne les attaques aériennes préméditées lancées récemment par israël contre des villages et des zones habitées en jordanie, en violation flagrante de la charte des nations unies et des résolutions relatives au cessez-le-feu, et avertit une fois de plus que si de telles attaques se répétaient, le conseil de sécurité devrait se réunir pour envisager des mesures nouvelles et plus efficaces prévues par la charte, pour assurer que de pareilles attaques ne se répètent pas » . la résolution 280 du 19 mai 1970, concernant le liban, « déplore le manquement d’israël à respecter les résolutions 262 et 270 et condamne israël pour son action militaire préméditée en violation de ses obligations aux termes de la charte des nations unies » . la résolution 298 du 23 septembre 1971 « réaffirme le principe que l’acquisition d’un territoire par une conquête militaire est inadmissible » , à propos de la partie de jérusalem occupée. à noter que cette résolution a été prise à l’unanimité du conseil de sécurité. la résolution 452 du 20 juillet 1979 précise : « considérant que la politique d’israël qui consiste à établir des colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés n’a aucune validité en droit et constitue une violation de la convention de genève relative